La réduction ISF-PME n’est pas subordonnée au maintien de l’activité de la société pendant 5 ans

La réduction ISF-PME n’est pas subordonnée au maintien de l’activité de la société pendant 5 ans

Le dispositif ISF-PME permet aux redevables qui investissent dans des PME d’imputer sur le montant de leur ISF une partie de leur investissement. Cette réduction est notamment subordonnée à la condition que les titres remis en contrepartie de l’apport soient conservés pendant 5 ans. Cette condition implique-t-elle que la société exerce en continu une activité durant le même période?

Statuant pour la 1ère fois sur cette question, la Cour de cassation considère qu’aucune condition de maintien d’une activité effective en lien avec l’obligation de conservation des titres n’est requise pour l’application du dispositif.

 

En l’espèce, l’administration avait remis en cause la déduction pratiquée par un redevable au titre de la réduction ISF-PME au motif que la société au capital de laquelle il avait souscrit et dont il avait conservé les titres avait cessé son activité au bout de 2 années. La cours d’appel avait donné raison à l’administration.

La doctrine administrative exige, pour l’application de la réduction d’ISF, que la société bénéficiaire des apports exerce une activité éligible pendant 5 ans. Elle prévoit en effet que,

  • La condition tenant à l’exercice à titre exclusif d’une activité éligible par la société bénéficiaire est appréciée à la date du versement et doit être respectée au 1er janvier de chaque année jusqu’à la 5ème année suivant la souscription
  • Le non-respect de la condition d’activité pendant le délai de 5 ans entraine la remise en cause de la réduction ISF

Il semble cependant que cette doctrine se réfère à la nature de l’activité exercée et non au maintien de l’exercice d’une activité durant la période de 5 ans

La décision de la Cour de cassation procède d’une lecture littérale de l’article 885-0 V bis du CGI, lequel ne subordonne la consolidation du bénéfice de la réduction d’ISF qu’à la condition de conservation des titres pendant 5 ans. En jugeant que cette condition a pour corollaire le maintien de l’activité de l’entreprise pendant ce délai, la cour d’appel a ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas.

La doctrine exigeant que la société bénéficiaire des apports exerce une activité éligible pendant 5 ans est désormais inscrite dans la loi 2015-1786 du 29 décembre 2015.

La question se pose alors de savoir si, dans le dispositif ISF-PME ainsi réformé, la condition tenant à l’exercice d’une activité éligible doit s’entendre d’une activité qui, si elle est exercée, doit pas nature être éligible sans que son exercice continu pendant 5 ans soit imposé.

Les modifications apportées par la loi du 29 décembre 2015 ont réorienté le dispositif vers le financement des jeunes PME innovantes ayant pour effet d’accroitre le risque de l’investisseur. Remettre en cause la réduction d’ISF en cas de cessation prématurée d’activité pourrait, dans certains cas, se cumuler avec la perte de l’investissement et dissuader ainsi d’investir, compromettant l’objectif poursuivi par le législateur.

Source : https://fusacq.com/buzz/la-reduction-isf-pme-n-est-pas-subordonnee-au-maintien-de-l-activite-de-la-societe-pendant-cinq-ans-a116337.html